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RÉGLEMENT INTÉRIEUR
BCS FORMATION

ARTICLE 1 :

Personnel assujetti

Le présent règlement s’applique à tous les élèves. Chaque élève est censé accepter les termes du présent contrat lorsqu’il suit une formation au sein de BCS FORMATION.

ARTICLE 2 :

Conditions générales

Toute personne en formation doit respecter le présent règlement pour toutes les questions relatives à l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline.

ARTICLE 3 :

Règles générales d'hygiène et de sécurité

Chaque élève doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu’en matière d’hygiène.

ARTICLE 4 :

Maintien en bon état du matériel

Chaque élève a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les élèves sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet : l’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment personnelles est interdite. 

Suivant la formation suivie, les élèves peuvent être tenus de consacrer le temps nécessaire à l’entretien ou au nettoyage du matériel.

ARTICLE 5 :

Utilisation des machines et du matériel

Les outils et les machines ne doivent être utilisés qu’en présence de la formatrice et sous surveillance. 

Toute anomalie dans le fonctionnement des machines et du matériel et tout incident doivent être immédiatement signalés au formateur qui a en charge la formation suivie.

ARTICLE 6 :

Représentation des stagiaires

Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.

L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de désigner les représentants des stagiaires, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il transmet au préfet de région territorialement complète.

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer à la formation. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12.

Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.

ARTICLE 7 :

Consigne d'incendie

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de l’organisme de manière à être connus de tous les élèves. 

Des démonstrations ou exercices sont prévus pour vérifier le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie et les consignes de prévention d’évacuation.

(sur ce point particulier, voir les articles R.4227 -28 et suivants du Code du Travail)

ARTICLE 8 :

Accident

Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par l’élève accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme.

Conformément à l’article R 6342-3 du Code du Travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve dans l’organisme de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une déclaration par le responsable du centre de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.

ARTICLE 9 :

Boissons alcoolisées

Il est interdit aux élèves de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse dans l’organisme ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.

ARTICLE 10 :

Accès au poste de distribution des boissons

Les élèves auront accès au moment des pauses fixées aux postes de distribution de boissons non alcoolisées, fraîches ou chaudes.

ARTICLE 11 :

Interdiction de fumer

En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les salles de cours et dans les ateliers.

ARTICLE 12 :

Horaires, absence et retards

Les horaires de la formation sont fixés par la Direction ou le responsable de l’organisme de formation et portés à la connaissance des élèves soit par voie d’affichage, soit à l’occasion de la remise aux élèves du programme de la formation. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de formation sous peine de l’application des dispositions suivantes :

  • En cas d’absence ou de retard à la formation, les élèves doivent avertir le formateur ou le secrétariat de l’organisme qui est en charge la formation et s’en justifier. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de formation, sauf circonstances exceptionnelles précisées par la Direction ou le responsable de l’organisme de formation de l’organisme.
  • Lorsque les élèves sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l’organisme doit informer préalablement l’entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.
  • En outre, pour les élèves demandeurs d’emploi rémunérés par l’État ou une région, les absences non justifiées entraîneront, en application de l’article R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de rémunération proportionnelle à la durée des dites absences.
 

Par ailleurs, les élèves sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à mesure du déroulement de l’action, l’attestation de présence, et en fin de stage le bilan de formation ainsi que l’attestation de suivi de stage.

ARTICLE 13 :

Accès à l'Organisme

Sauf autorisation expresse de la Direction ou du responsable de l’organisme de formation, les élèves ayant accès à l’organisme pour suivre leur formation ne peuvent :

  • Y entrer ou y demeurer à d’autres fins ;
  • Y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme, ni de marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux élèves.

ARTICLE 14 :

Tenue et comportement

Les élèves sont invités à se présenter à l’organisme en tenue décente et à avoir un comportement correct à l’égard de toute personne présente dans l’organisme.

ARTICLE 15 :

Information et affichage

La circulation de l’information se fait par l’affichage sur les panneaux prévus à cet effet. La publicité commerciale, la propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l’enceinte de l’organisme.

ARTICLE 16 :

Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires

L’organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute natures déposés par les élèves dans son enceinte (salle de cours, ateliers, locaux administratifs, parcs de stationnement, vestiaires …).

ARTICLE 17 :

Sanction

Tout manquement de l’élève à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction.

Constitue une sanction au sens de l’article R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les observations verbales, prises par le responsable de l’organisme de formation de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit.

Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister :

  • Soit en un avertissement, 
  • Soit en un blâme ou un rappel à l’ordre,
  • Soit en une mesure d’exclusion définitive (il est rappelé que dans la convention passée par l’organisme avec l’État ou la Région, des dispositions particulières sont définies en cas d’application des sanctions énoncées ci-dessus).

 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Le responsable de l’organisme de formation de l’organisme doit informer de la sanction prise :

  • L’employeur, lorsque l’élève est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre du plan de formation en entreprise 
  • L’employeur et l’organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre d’un congé de formation.

ARTICLE 18 :

Procédure disciplinaire

Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 6352-4 à R 6352-8 du Code du Travail.

Aucune sanction ne peut être infligée aux élèves sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou son représentant envisagent de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un élève dans une formation, il est procédé ainsi qu’il suit :

 
  • Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant convoque l’élève en lui indiquant l’objet de cette convocation.
  • Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge.
  • Au cours de l’entretien, l’élève peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation.
  • La convocation mentionnée à l’alinéa précédent fait état de cette faculté. Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications de l’élève. Dans le cas où une exclusion définitive de la formation est envisagée et où il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent les représentants des stagiaires.
  • Il est saisi par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant après l’entretien susvisé et formule un avis sur la mesure d’exclusion envisagée.
  • L’élève est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme. La commission de discipline transmet son avis au Directeur de l’organisme dans le délai d’un jour franc après sa réunion.
  • La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l’avis de la commission de discipline. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d’une lettre qui lui est remise contre décharge ou d’une lettre recommandée.
  • Lorsque l’agissement a donné lieu à une sanction immédiate (exclusion, mise à pied), aucune sanction définitive, relative à cet agissement ne peut être prise sans que l’élève ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée.
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